- Est-il
légal d'adresser un e-mail (ou un SMS) à un
prospect qui n'a a priori pas fait de démarches
pour recevoir ces messages ?
Le
problème en réalité se pose uniquement sur le respect
de règles de formes de création d'un fichier.
En effet la création d'un fichier contenant des
informations nominatives est soumise à l'autorisation de
la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Lors de la création de ce fichier, le déclarant
précisera les informations contenues dans ce fichier et
leur finalité. La CNIL accordera alors ou non
l'agrément.
Si le fichier est prévu dès l'origine pour de la
prospection à vocation commerciale, le fichier en
lui-même est licite et son utilisation dans le cadre de
la finalité déclarée l'est tout autant. Par
conséquent si la constitution du fichier est légale,
l'envoi d'e-mail, de SMS, de courrier, de fax aux
individus fichés est légal.
En France, la loi informatique et liberté accorde aux
personnes fichées un droit d'accès, de communication et
de rectification sur les fichiers concernés, le droit de
rectification emporte le droit d'effacement des
informations concernant la personne fichée.
- Un
fichier de prospects dit "qualifié"
peut-il être revendu à un tiers ?
(par exemple, une société vient de racheter une
start up qui vient de déposer le bilan afin
d'utiliser son fichier, est ce légal ?)
Le
principe est simple : si l'internaute n'a pas manifesté
son opposition, l'entreprise est libre de céder les
données comme bon lui semble. Au delà de cette
obligation d'information a priori, il n'existe aucune
obligation a posteriori. La protection de l'internaute
fiché n'est pas la règle, elle est l'exception.
La
jurisprudence a d'ailleurs mis l'accent sur cette absence
d'obligation a posteriori dans un arrêt de la Cour de
cassation en date du 25 octobre 1995 : " la loi du 6
janvier 1978 ne fait nulle obligation au responsable du
fichier, qui recueille auprès des tiers des informations
nominatives aux fins de traitement, d'en avertir la
personne concernée ". En d'autres termes, la loi
n'oblige nullement le tiers à qui l'entreprise a vendu
les données personnelles de l'internaute à avertir
celui-ci de la cession. Dès lors, ignorant la situation
de faillite et la cession consécutive du fichier,
l'internaute ne fera pas valoir son droit d'opposition,
ce qui limite singulièrement la portée effective de ce
droit.
On
trouve de plus en plus souvent dans les formulaires
collectant les données une clause visant à interdire la
cession aux tiers du type " Je ne
souhaite pas que ces informations soient communiquées à
des tiers ". Dans cette hypothèse les informations
ne peuvent pas être cédées à un tiers. Avant
d'envisager une revente des fichiers il faudra chaque
fois vérifier que les conditions légales de la
réexploitation des données personnelles sont
rencontrées
Les
entreprises tentent par tous les moyens de rassurer les
internautes en élaborant des chartes. Ces pratiques sont
d'ailleurs encouragées tant par la directive précitée
que par la CNIL.
Il est rappelé que les chartes, quel qu'en soit le
contenu, ne constituent que de simples engagements
moraux.
- Ou
en est le droit français à l'heure actuelle sur
la protection des données ? (et notamment sur la
revente des fichiers)
Le droit
français concernant la protection des données
personnelles est aujourd'hui encore fondée
principalement sur la loi " informatique et
liberté " du 6 janvier 1978. On notera toutefois
qu'une directive européenne du 24 octobre 1995 et qui
devrait être transposée en droit français promet
certaines améliorations au profit de la personne
fichée.
Ce texte dispose en particulier dans son article 14 que
la personne fichée devra être informée avant que les
données ne soient pour la première fois communiquées
à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des
fins de prospection. Il consacre de plus un nouveau droit
d'opposition dont la mise en uvre sera plus
efficace. A la différence de la loi de 1978 en effet, ce
droit est gratuit et n'a plus à être motivé pour les
demandes concernant des fichiers établis à des fins de
prospection commerciale.
Avec
l'opt-in, pas de démarchage sans l'accord des
destinataires. Avec l'opt-out, c'est au démarché
d'arrêter les spammers.( droit français) Le principe
dit de l'opt-in est déjà adopté par certains pays de
l'Union Européenne, dont l'Italie, l'Autriche, la
Finlande et le Danemark.
- Quelle
est la valeur juridique d'un e-mail ?
Il faut
distinguer si on est en présence de commerçants ou de
particuliers : dans le premier cas, il ne faut pas
oublier que la preuve est libre, donc un e-mail peut
faire foi jusqu'a preuve du contraire, au même titre que
n'importe quel autre support. Dans le seconde hypothèse,
la valeur du courrier dépendra de la faculté que l'on
a, d'authentifier le contenu et l'auteur du message. Une
loi sur la signature électronique a été votée le 29
février 2000. Le décret d'application est attendu dans
un délai rapproché. Désormais la preuve d'un fait
pourrait devenir indépendante de son support. L'écrit
sous forme numérique va devenir un mode de preuve, comme
un document papier.
Murielle-Isabelle
CAHEN
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